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Article 2 (Arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'attribution d'autorisations de replantation par anticipation pour des vignes destinées à la production de vins de pays et de vins de table)

Article 2 (Arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'attribution d'autorisations de replantation par anticipation pour des vignes destinées à la production de vins de pays et de vins de table)


L'exploitant des parcelles objets du projet de replantation anticipée présente, avant le 30 avril de l'année précédant celle au cours de laquelle il souhaite effectuer la replantation par anticipation, une demande à l'Office national interprofessionnel des vins, dans laquelle il indique les références des parcelles de vignes qu'il prévoit d'arracher et les références des parcelles de terre qu'il prévoit de planter. En cas de fermage, l'accord du propriétaire est requis, que ce soit pour les parcelles à planter ou celles à arracher. En cas de métayage, la demande est présentée par le propriétaire des parcelles et l'accord du métayer est requis, que ce soit pour les parcelles à planter ou celles à arracher.
Le demandeur ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la réglementation nationale et communautaire relative au potentiel viticole.
Le demandeur ne doit pas détenir de droits de replantation en portefeuille ou insuffisamment pour la réalisation du projet. Dans ce dernier cas, les droits en portefeuille doivent être utilisés en premier lieu et leur superficie déduite de la superficie maximale attribuable.