L'article 5 du décret du 5 janvier 1944 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vignes sont plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :
- mode de taille : les tailles Guyot, Cordon de Royat et Chablis sont les seules autorisées ;
- nombre d'yeux francs : au maximum 14 yeux développés par souche sans que le nombre d'yeux développés à l'hectare ne dépasse 100 000 ;
- hauteur de feuillage : minimum 0,6 fois la distance entre rangs,
et à partir de la publication du présent décret :
- densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les espacements sur le rang et les écartements entre rangs : 5 500 pieds par hectare ;
- distance maximale entre les rangs : 1,20 mètre, sauf pour les vignes plantées sur des pentes supérieures ou égales à 40 % où cette distance est portée à 1,60 mètre.
Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article 10 du décret du 5 novembre 2002 précité est fixé à 11 700 kilogrammes de raisins par hectare. »