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Article 3 (Décret n° 2003-1175 du 8 décembre 2003 relatif notamment à l'Office national interprofessionnel des céréales et portant modification des articles R.* 621-40, R.* 621-42, R.* 661-20 et R.* 661-22 du code rural)

Article 3 (Décret n° 2003-1175 du 8 décembre 2003 relatif notamment à l'Office national interprofessionnel des céréales et portant modification des articles R.* 621-40, R.* 621-42, R.* 661-20 et R.* 661-22 du code rural)


Les dispositions du I de l'article R.* 621-42 du code rural sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. - Il est institué, au sein du conseil central, un comité permanent de vingt et un membres :
« 1° Le président du conseil central, président de droit ;
« 2° Dix membres représentant les producteurs de céréales :
« a) Les cinq membres représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles siégeant au conseil central ;
« b) Cinq membres, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, élus par les représentants des producteurs de céréales ; dans le cas où le président du conseil central a été élu parmi les cinq membres représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles, le nombre de représentants élus des producteurs de céréales est porté à six ;
« 3° Huit membres élus par les représentants du commerce et des industries de la filière, parmi eux ;
« 4° Deux membres élus par les représentants d'associations de défense des consommateurs et des organisations de salariés les plus représentatives, parmi eux à raison d'un membre pour chaque collège. »