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Article 2 (Décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée)

Article 2 (Décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée)


A l'appui de sa demande d'autorisation, l'intéressé doit présenter un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 1er.
Ce dossier comprend notamment :
- une liste de diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur ;
- une description du contenu et de la durée des différentes formations suivies par lui ;
- une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir.
A la réception du dossier complet du demandeur, un accusé de réception lui est délivré.