L'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
1. L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre administrative, à l'aide d'un dossier à caractère professionnel dont les éléments permettent de résoudre un cas pratique.
Deux dossiers seront proposés au choix du candidat :
L'un portant sur les tâches d'administration générale ;
L'autre portant sur la gestion des établissements publics d'enseignement.
Cette épreuve, d'une durée de trois heures, est notée de 0 à 20.
A l'issue de cette épreuve, le jury, en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, dresse la liste alphabétique des candidats retenus pour subir l'épreuve d'admission.
2. L'épreuve d'admission est une épreuve orale consistant en une conversation de trente minutes avec le jury.
Cette conversation a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au minimum et de sept minutes au maximum, sur son parcours professionnel et sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire, ou en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
La conversation porte notamment sur des questions posées par le jury relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'administration de l'éducation et des établissements d'enseignement.
Cette conversation doit permettre au jury d'apprécier la personnalité, les connaissances professionnelles et la capacité du candidat à se situer dans son environnement professionnel.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. »