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Article 12 (Arrêté du 12 août 2003 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales)

Article 12 (Arrêté du 12 août 2003 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales)


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés des bulletins considérés comme nuls.