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Article 39 (Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine)

Article 39 (Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine)


Lorsque les interdictions prévues à l'article ci-dessus sont maintenues au-delà de quarante jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-être des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées à l'article 35 du présent arrêté, le directeur départemental des services vétérinaires peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance afin qu'ils soient acheminés directement :
- vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance en vue de leur abattage immédiat ;
- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel ;
- ou dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance.