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Article 10 (Arrêté du 5 juin 2003 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière)

Article 10 (Arrêté du 5 juin 2003 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière)


1. L'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est licite d'utiliser dans la fabrication des aliments auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté les additifs mentionnés à l'annexe V de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé. »
2. L'article 16 de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seules les substances énumérées à l'annexe I de l'arrêté du 5 juin 2003 peuvent être utilisées pour la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite afin de répondre à des besoins nutritionnels, et notamment aux besoins en :
- vitamines ;
- éléments minéraux ;
- acides aminés et autres composés azotés ;
- autres substances à but nutritionnel particulier. »
3. L'article 18, paragraphe 1 bis, alinéa a, de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) La quantité moyenne des nutriments mentionnés à l'annexe I de l'arrêté du 5 juin 2003, lorsque cette indication n'est pas couverte par les dispositions du paragraphe 1, point e, du présent article, exprimée sous forme numérique, pour 100 millilitres de produit prêt à l'emploi. »
4. L'article 21, paragraphe 3, de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé est modifié comme suit :
« 3. Seules les substances énumérées à l'annexe II de l'arrêté du 5 juin 2003 peuvent être employées, dans un but nutritionnel spécifique, pour la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés. »
5. L'article 22, paragraphe 2, alinéa a, de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé est modifié comme suit :
« 2. a) La quantité moyenne des nutriments mentionnés à l'annexe II de l'arrêté du 5 juin 2003, lorsque cette indication n'est pas couverte par les dispositions du paragraphe 1, point d, du présent article, exprimée pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité de produit offerte à la consommation. »