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Article 3 (Décret n° 2003-616 du 4 juillet 2003 relatif à la déconcentration de la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative)

Article 3 (Décret n° 2003-616 du 4 juillet 2003 relatif à la déconcentration de la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative)


Les deux premiers alinéas de l'article R. 751-8 du code de justice administrative sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction.
« Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé. »