L'article R. 143-34 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les mots : « une expertise ou un examen complémentaire est ordonné » sont remplacés par les mots : « une consultation ou une expertise est ordonnée » ;
II. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les frais de consultation et d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, dans les conditions prévues aux articles L. 144-2 et R. 144-7-3 ; ».