Le maître d'ouvrage doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle technique et de sécurité instauré par les décrets du 5 octobre 1987 et du 9 mai 2003 susvisés, copie des déclarations de conformité et des documentations techniques concernant tous les constituants et sous-systèmes de l'installation. Ces copies sont incluses dans le dossier de l'installation et conservées pendant toute la durée de vie de celle-ci sur le lieu de l'installation.