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Article 54 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 54 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Le décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 susvisé relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques est modifié comme suit :
I. - A l'article 1er, les mots : « article 43 » sont remplacés par les mots : « article 45 » ;
II. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - La conception et les conditions d'exploitation des remontées mécaniques empruntant un tunnel, au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage, sont soumises à l'avis d'un expert ou organisme qualifié indépendant des concepteurs et constructeurs de la remontée mécanique.
« Cet expert ou organisme qualifié est choisi par le maître d'ouvrage parmi les experts ou organismes agréés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés. »