Articles

Article 36 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 36 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Sous le contrôle de l'autorité organisatrice des transports, l'exploitant prend les mesures appropriées pour que, durant toute la durée de vie du système, l'organisation du travail prenne en compte les questions de sécurité, que le personnel affecté aux tâches de sécurité soit en nombre suffisant et que les personnels chargés d'évaluer la sécurité dépendent de services distincts de ceux chargés de l'exécution.