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Article 18 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 18 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Les rapports de sécurité élaborés par les experts ou organismes qualifiés agréés comprennent l'évaluation de la conception du système et celle de ses conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter ainsi que les observations et recommandations que les experts ou les organismes qualifiés ont jugé nécessaire de formuler.