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Article 1 (Ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé)

Article 1 (Ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé)


Les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - Au chapitre Ier, le deuxième alinéa de l'article L. 1511-2 est abrogé.
II. - L'article L. 1511-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement public de santé est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
« Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne.
« Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant. Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « Les modalités d'application du présent article », sont insérés les mots : « , notamment la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, ».
III. - Après l'article L. 1511-4 sont insérés les articles L. 1511-5 à L. 1511-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 1511-5. - Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article L. 1110-4 la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et l'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux. » ;
« 2° A l'article L. 1110-7, les mots : "à l'article L. 6113-2 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-10, les mots : "à l'article L. 6113-3 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-11 et les mots : "à l'article L. 6113-8 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-13.
« Art. L. 1511-6. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
« 2° A l'article L. 1111-7, les mots : "commission départementale des hospitalisations psychiatriques sont remplacés par les mots : "commission territoriale des hospitalisations psychiatriques.
« Art. L. 1511-7. - Les dispositions de l'article L. 1112-3, à l'exception de celles de son premier alinéa, et de l'article L. 1112-5 sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 1112-5, les mots : "prévues à l'article L. 1110-11 ne sont pas applicables.
« Art. L. 1511-8. - Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1114-3, sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 1114-1, les mots : "au niveau régional sont remplacés par les mots : "au niveau de la collectivité. »
IV. - Il est ajouté au chapitre IV un article L. 1514-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1514-6. - Au troisième alinéa de l'article L. 1223-1, les mots : "au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à Mayotte. »
V. - Au 2° de l'article L. 1515-1 du code de la santé publique, les mots : « et les articles L. 1324-3 et L. 1324-4 du titre II » sont remplacés par les mots : « et les articles L. 1324-3 à L. 1324-5 du titre II ».
VI. - Au chapitre VI, l'article L. 1516-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1516-1. - La conférence nationale de santé et le haut conseil de santé dont les missions sont prévues par les articles L. 1411-1-1 et L. 1411-1-3 sont compétents pour connaître des questions relatives à la situation sanitaire et à la politique de santé de Mayotte. »
VII. - Au 1° de l'article L. 1516-2, les mots : « des chapitres II à V du titre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres II à V, VII et VIII du titre Ier ».
VIII. - Au chapitre VII, l'article L. 1517-1 est complété par l'alinéa suivant :
« 3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2. »
IX. - Il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :


« Chapitre IX



« Réparation des conséquences des risques sanitaires


« Art. L. 1519-1. - Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 sont applicables à Mayotte. »