L'arrêté du 12 septembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est remplacé par un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. - L'épreuve théorique comprend sept matières. Elle est subie avant l'épreuve pratique.
« Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury de l'examen, aux candidats ayant réussi toutes les matières en moins de douze mois.
« Le certificat d'aptitude à l'épreuve théorique permet aux candidats de se présenter aux épreuves pratiques en vol pendant sa période de validité.
« Le programme des connaissances exigées est le programme s'appliquant à la qualification de vol aux instruments avion (IR/A), figurant en annexe de l'arrêté du 26 juillet 1999 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote professionnel avion (CPL/A), de la qualification de vol aux instruments avion (IR/A) et de la licence de pilote de ligne avion (ATPL/A). »
II. - Au 1 (Composition de l'examen) de l'annexe à l'arrêté, les mots : « Première partie » et « Deuxième partie » sont supprimés.
III. - Au 2 (Dispenses) de l'annexe à l'arrêté, les dispositions suivantes sont ajoutées, après le premier alinéa :
« Les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques pour l'obtention du brevet de pilote de ligne hélicoptère sont dispensés de l'épreuve théorique pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère. »
IV. - Le 3 (Consistance de l'épreuve théorique) de l'annexe à l'arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Consistance de l'épreuve théorique.
L'épreuve théorique est écrite. Elle se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiple comprenant au moins 140 questions.
« Chaque matière est notée suivant un système de points. Un point est attribué pour chaque bonne réponse à une question. Aucun point n'est attribué pour une réponse fausse, pour une absence de réponse ou dans le cas de plusieurs réponses à une même question.
« Pour être déclaré reçu à une matière, il est exigé au moins 70 % du nombre maximum de points du questionnaire de cette matière. »