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Article 3 (Décret n° 2002-1438 du 9 décembre 2002 portant attribution d'une prime de service et de rendement au directeur central des travaux immobiliers et maritimes et aux ingénieurs des travaux maritimes du ministère de la défense)

Article 3 (Décret n° 2002-1438 du 9 décembre 2002 portant attribution d'une prime de service et de rendement au directeur central des travaux immobiliers et maritimes et aux ingénieurs des travaux maritimes du ministère de la défense)


La prime de service et de rendement est versée mensuellement.
Cette prime est cumulable avec l'indemnité spécifique de service allouée au directeur central des travaux immobiliers et maritimes et aux ingénieurs des travaux maritimes du ministère de la défense.
Elle est exclusive du versement de la prime de rendement instituée par le décret du 6 février 1950 susvisé.