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Article 1 (Arrêté du 2 mars 2005 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation)

Article 1 (Arrêté du 2 mars 2005 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation)


Dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge, en sus des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et dans les conditions prévues par la liste des produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1, les produits et prestations qui figurent en annexe 1.