L'article 7-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7-1. - L'épreuve d'admissibilité du troisième concours consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur une situation à laquelle un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions dans l'une des spécialités choisie par le candidat au moment de l'inscription : musée, bibliothèque, archives, documentation. Durée : trois heures ; coefficient 3. »