Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 avril 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en séances du 16 février 1984 et des 5-6 juin 2002, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. »