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Article 11 (Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement)

Article 11 (Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement)


Les dispositions de l'article 10 du même arrêté sont remplacées par :
« Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 741,24 EUR ;
46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 741,24 EUR ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 530,92 EUR ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 530,92 EUR et 2 105,08 EUR ;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 105,08 EUR et 3 061,83 EUR ;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 061,83 EUR et 4 210,17 EUR ;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 210,17 EUR et 4 975,47 EUR ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 975,47 EUR.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,76 EUR. »