L'article 1er quater du même arrêté est modifié comme suit :
I. - Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par :
« 1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 4 400 EUR ;
« 2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 5 500 EUR, minoré de 1 100 EUR lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés de 2 000 EUR lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études. »