Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 12 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le jury de chaque concours comprend au moins six membres dont :
a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un au moins de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et des bibliothèques et titulaires du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux. »