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Article 10 (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 10 (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)


Le sapeur-pompier volontaire qui n'a pu achever l'engagement quinquennal souscrit avant le 1er janvier 2005 en raison de l'application de la limite d'âge a droit à une prestation de limite d'âge.
Le montant de cette prestation de limite d'âge est fixé par le règlement du régime de manière qu'un sapeur-pompier volontaire ayant au moins vingt ans d'ancienneté perçoive une prestation égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait pu achever son engagement quinquennal en cours au 1er janvier 2005.