L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. »