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Article 6 (Arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront »)

Article 6 (Arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront »)


La déclaration de mise en bouteille doit être effectuée sur l'imprimé fourni par l'organisme agréé visé à l'article 10 du décret du 19 mars 1996 susvisé et établi suivant le modèle défini par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
Cet imprimé indique notamment :
Le nom et l'adresse du demandeur ;
Le volume pour lequel est demandé le certificat ;
Le lieu d'entrepôt des produits ;
La date de mise en bouteille ;
Le nombre de bouteilles.