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Article 14 (Décret du 20 décembre 2002 portant reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront »)

Article 14 (Décret du 20 décembre 2002 portant reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront »)


Les poirés pour lesquels, au terme du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Domfront » ne peuvent être déclarés après l'élaboration, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit indiquée et accompagnée de la mention « appellation d'origine contrôlée », le tout en caractères très apparents.
Dans la présentation de l'étiquette :
Le nom « Poiré » peut précéder l'appellation ;
La mention « appellation d'origine contrôlée » doit être immédiatement située en dessous du nom de l'appellation d'origine contrôlée sans aucune mention intercalaire ;
La mention du nom de l'appellation d'origine contrôlée et l'expression « appellation d'origine contrôlée » ou « appellation » et « contrôlée » sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour que l'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites ou dessinées ;
La mention « appellation d'origine contrôlée » est présentée dans des caractères de taille au moins égale au quart de celle des caractères utilisés pour la mention du nom de l'appellation d'origine contrôlée.