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Article 6 (Arrêté du 17 août 2005 autorisant la société COMURHEX à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation d'une usine de préparation d'hexafluorure d'uranium sur le site du Tricastin)

Article 6 (Arrêté du 17 août 2005 autorisant la société COMURHEX à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation d'une usine de préparation d'hexafluorure d'uranium sur le site du Tricastin)


I. - Les effluents radioactifs gazeux sont constitués des isotopes de l'uranium, des transuraniens, des produits de fission. L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations de l'établissement ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


En outre, le rejet d'hexafluorure de soufre (SF6) est limité à 9 tonnes par an.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 24.
II. - Les concentrations de polluants chimiques ne doivent pas excéder les limites suivantes :
1. Pour la cheminée « usine » :


2. Pour la cheminée du réseau de ventilation « ambiance » des structures 2000 et 2100 :



3. Pour la cheminée de rejet des effluents gazeux de procédé de la structure 2000 :


Ces limites de concentration sont à respecter en moyenne sur 24 heures.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 24.
III. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.