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Article 6 (Ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes)

Article 6 (Ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes)


Il est créé, après l'article L. 820-3, un article L. 820-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 820-3-1. - Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa de l'article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles.
« L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. »