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Article 2 (Décret n° 2005-1118 du 1er septembre 2005 modifiant le décret n° 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Article 2 (Décret n° 2005-1118 du 1er septembre 2005 modifiant le décret n° 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)


Le troisième alinéa de l'article 4 du décret du 24 avril 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La copie du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir ; en cas de doute sur la validité de cette copie, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables peut demander la production de l'original de ce diplôme, par lettre motivée adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. »