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Article 3 (Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative))

Article 3 (Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative))


Après l'article L. 570-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 570-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 570-2. - Quiconque est condamné en application de l'article L. 570-1 ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'organisme dans lequel il exerçait des fonctions de direction, de gestion, d'administration ou de membre d'un organe collégial de contrôle ou dont il avait la signature, ainsi que dans toute filiale de cet organisme.
« Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'incapacité prescrite au présent article est puni des peines prévues à l'article L. 570-1. Est puni des mêmes peines l'employeur ayant agi en connaissance de cause. »