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Article 2 (Décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L. 451-2 à L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles)

Article 2 (Décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L. 451-2 à L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles)


La section 1 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles est complétée de deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 451-5. - Pour pouvoir bénéficier de l'agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en oeuvre d'une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l'Etat mentionné à l'article L. 451-1, l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.
« Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante.
« Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, l'agrément est accordé par le président du conseil régional au moins pour la durée de la formation préparant à ce diplôme.
« Les conditions minimales d'agrément mentionnées au présent article sont applicables aux départements exerçant, par délégation de la région, la compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales initiales.
« Art. D. 451-6. - L'agrément mentionné à l'article D. 451-5 est demandé par la personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 par la voie de la formation initiale.
« Elle est transmise au président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation.
« Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région des agréments accordés en application de l'article L. 451-2 ainsi que du nombre de places d'étudiants financées au titre de la formation initiale. Ces informations sont reportées sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4. »