Les agents comptables des caisses nationales concernées sont placés sous l'autorité administrative du directeur général commun.
Ils soumettent à l'instance nationale, chacun pour ce qui le concerne, les comptes des régimes mentionnés aux titres Ier et III du livre VI du code de la sécurité sociale.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement d'un agent comptable, ses fonctions sont exercées par un autre agent comptable ou par un fondé de pouvoir qu'il a désigné à cet effet.