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Article 18 (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)

Article 18 (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)


Les agents comptables des caisses nationales concernées sont placés sous l'autorité administrative du directeur général commun.
Ils soumettent à l'instance nationale, chacun pour ce qui le concerne, les comptes des régimes mentionnés aux titres Ier et III du livre VI du code de la sécurité sociale.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement d'un agent comptable, ses fonctions sont exercées par un autre agent comptable ou par un fondé de pouvoir qu'il a désigné à cet effet.