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Article 10 (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)

Article 10 (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)


L'instance nationale se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
Lorsque la réunion de l'instance nationale intervient à la demande du ou des ministres ou de la moitié au moins de ses membres, l'instance nationale est réunie dans les vingt jours de la réception de la demande afin de délibérer des questions posées.
L'instance nationale ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, l'instance est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre de l'instance peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les délibérations de l'instance nationale sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.