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Article 5 (Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole)

Article 5 (Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole)


I. - Les sous-sections 1, 2, 3 et 4 de la section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et les dispositions des articles L. 654-2 à L. 654-11 et L. 654-13 à L. 654-17 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art. L. 654-2. - Des abattoirs peuvent être ouverts s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 654-3. - Les tueries particulières sont interdites.
« Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d'animaux inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi que les conditions d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement de ces tueries.


« Sous-section 2



« Gestion et exploitation des abattoirs publics


« Art. L. 654-4. - L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique.
« Art. L. 654-5. - L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.
« L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des seuls sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 et dans les conditions prévues par celui-ci.
« Art. L. 654-6. - Les usagers des abattoirs publics peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Lorsque des opérations de manipulation, de préparation, de transformation, de conditionnement ou d'entreposage des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ne sont pas réalisées par l'exploitant dans l'enceinte de l'abattoir, y exécuter lesdites opérations ;
« 2° Dans des cas limitativement prévus par ce décret, réaliser les mêmes opérations pour les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, ainsi que leur commercialisation, dans les conditions prévues par celui-ci.
« Art. L. 654-7. - Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.
« Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales délègue l'exploitation de son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire. »
II. - 1° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural est remplacée par une sous-section 3 intitulée « Taxes et redevances » ;
2° Les articles L. 654-18, L. 654-19 et L. 654-20 deviennent respectivement les articles L. 654-8, L. 654-9 et L. 654-10 et sont insérés dans la sous-section 3 prévue au 1° ;
3° L'article L. 654-12 devient l'article L. 654-11 et il est inséré dans la sous-section 3 prévue au 1°. Dans cet article, les mots : « aux articles L. 654-8 et L. 654-9 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 654-4 ».
III. - Les articles L. 2224-30 et L. 2573-27 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.