Validité et renouvellement du CNRA :
L'Autorité peut procéder à tout moment à une inspection d'un aéronef en CNRA.
1. La durée de validité du CNRA est portée sur le certificat et :
a) Dans le cas où le propriétaire de l'aéronef est le constructeur, est de trois ans ;
b) Dans le cas où l'aéronef est continuellement entretenu par un organisme agréé par l'Autorité, ou par une personne ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés, est de trois ans sur demande du propriétaire ;
c) Dans tous les autres cas, est d'un an.
2. Pour le renouvellement du CNRA, l'aéronef est présenté à l'Autorité, muni de ses documents de bord. Toutefois, si celle-ci a une connaissance suffisante de l'aéronef et de son état de navigabilité, elle peut dispenser de la présentation de l'aéronef. Les seuls documents de bord sont alors présentés pour renouvellement du CNRA.
L'aéronef et ses documents de bord sont présentés, en vue du renouvellement du CNRA, dans les deux mois précédant la date de fin de validité du certificat pour les aéronefs ayant fait l'objet d'une mutation de propriété, ou dans les trois mois pour les autres renouvellements. Le CNRA est renouvelé pour une nouvelle durée courant à compter de la date de la fin de validité précédente.
Si la présentation est effectuée en dehors des périodes précisées à l'alinéa précédent, le CNRA est renouvelée pour une nouvelle durée à compter de la date de présentation.
Lors de la mutation de propriété d'un aéronef, le nouveau propriétaire en fait la déclaration auprès de l'Autorité. Le vendeur fournit au nouveau propriétaire les documents requis à l'article 8 et un programme d'entretien de l'aéronef. La validité du CNRA présenté est alors déterminée conformément aux dispositions des alinéas précédents.
3. L'Autorité suspend la validité du CNRA dans au moins l'un des cas suivants :
a) Le propriétaire ne peut démontrer que l'aéronef est conforme à l'état dans lequel il était lors de la délivrance du CNRA, ou lors du dernier renouvellement, ou que les consignes de navigabilité ou les modifications ou les réparations ont été réalisées conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté ;
b) Le propriétaire ne peut démontrer que les exigences applicables pour l'entretien ont été satisfaites conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté ;
c) L'expérience en service révèle que l'aéronef présente des risques ou des dangers qui n'avaient pas été indentifiés lors de la délivrance du CNRA ;
d) Le propriétaire ne présente pas l'aéronef à la requête de l'Autorité.
La suspension du CNRA est notifiée au propriétaire par courrier avec accusé de réception. Elle peut également être formalisée par l'apposition du symbole « R » sur le certificat.
Lorsque l'Autorité constate que les dispositions correctives nécessaires ont été prises, la validité du certificat est rétablie et formalisée par l'apposition du symbole « V » sur le certificat.
Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, l'Autorité retire le CNRA après que le propriétaire a été mis à même de présenter ses observations.
4. En tout état de cause, un CNRA ne reste valide que tant que l'aéronef satisfait aux conditions sur la base desquelles le certificat a été délivré ou renouvelé.