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Article 7 (Décret n° 2005-1175 du 13 septembre 2005 relatif au personnel navigant de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile)

Article 7 (Décret n° 2005-1175 du 13 septembre 2005 relatif au personnel navigant de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile)


L'article R. 425-12 du code de l'aviation civile est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « un mois ».
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président convoque l'intéressé à une date telle que ce dernier puisse disposer, compte tenu du temps nécessaire à son déplacement, d'un délai minimum de quinze jours avant sa comparution pour prendre connaissance ou faire prendre connaissance par son représentant ou défenseur, au secrétariat de la section compétente, de l'intégralité des pièces composant son dossier. »