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Article 1 (Décret n° 2002-1419 du 2 décembre 2002 relatif à la définition de certains tabacs manufacturés et portant modification de l'annexe II au code général des impôts)

Article 1 (Décret n° 2002-1419 du 2 décembre 2002 relatif à la définition de certains tabacs manufacturés et portant modification de l'annexe II au code général des impôts)


Les 3° et 4° de l'article 275 B de l'annexe II au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout - et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de trente degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
4° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout - lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur. »