Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel à son représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale. Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels visés à l'article 1er du présent arrêté. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, d'une catégorie ou si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article 19 (b) pour désigner des représentants parmi les agents de la catégorie correspondante dont la situation n'est pas examinée. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des représentants titulaires et suppléants de la catégorie supérieure.