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Article 13 (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)

Article 13 (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)


1. A l'appui de sa candidature, l'entreprise, quelle que soit sa nationalité, présente soit une attestation d'une décision d'habilitation en cours de validité, soit un dossier de demande d'habilitation à connaître des informations ou supports protégés. A défaut d'avoir fourni cette attestation ou d'avoir déposé ce dossier complet dans le délai fixé, l'entreprise est réputée avoir renoncé à son habilitation aux informations et supports protégés pour l'accès au contrat considéré.
2. L'attestation mentionnée au 1 porte sur une décision d'habilitation délivrée antérieurement par une autorité relevant du ministère concerné par le contrat ou reconnue dans les conditions précisées à l'article 21 du présent arrêté.
3. Le dossier de demande d'habilitation de l'entreprise conforme au modèle figurant à l'annexe IV au présent arrêté comprend les éléments ci-après de nature à permettre d'apprécier la capacité de l'entreprise candidate à recevoir des informations ou supports protégés :
a) L'identification juridique de l'entreprise et ses statuts ;
b) La composition et la nationalité de l'actionnariat de l'entreprise et des principales personnes physiques et morales actionnaires de celle-ci ;
c) L'identification des dirigeants de l'entreprise ayant le pouvoir d'engager la responsabilité de celle-ci ;
d) Une attestation du chef d'entreprise relative à d'éventuelles condamnations pénales concernant lui-même ou l'entreprise ;
e) L'organisation et la structure de l'entreprise en matière de sécurité ;
f) L'identification de la personne proposée pour exercer la fonction d'officier de sécurité ou en charge de cette fonction.
4. Lorsque le dossier est incomplet, l'entreprise est informée par l'autorité contractante des pièces manquantes qu'elle peut fournir jusqu'à l'expiration du délai fixé.