Pour l'application du présent arrêté, sont qualifiés de :
1. « Informations ou supports protégés » : tous renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale ou autres informations classifiées qui font l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion dans les conditions prévues au décret du 17 juillet 1998 susvisé ;
2. « Travaux protégés » : prestations, quelle qu'en soit la nature, nécessitant l'accès à des informations ou supports protégés ;
3. « Autorité contractante » : toute personne publique qui fait appel à un fournisseur ou à un prestataire pour l'exécution d'un contrat ou d'un marché au sens de l'article 2 du présent arrêté ; lorsque le marché est régi par les dispositions du code des marchés publics, l'expression « autorité contractante » désigne la personne responsable du marché ;
4. « Autorité d'habilitation » : toute autorité compétente pour délivrer une habilitation au secret de la défense nationale, désignée conformément à l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.