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Article 1 (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)

Article 1 (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)


Pour l'application du présent arrêté, sont qualifiés de :
1. « Informations ou supports protégés » : tous renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale ou autres informations classifiées qui font l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion dans les conditions prévues au décret du 17 juillet 1998 susvisé ;
2. « Travaux protégés » : prestations, quelle qu'en soit la nature, nécessitant l'accès à des informations ou supports protégés ;
3. « Autorité contractante » : toute personne publique qui fait appel à un fournisseur ou à un prestataire pour l'exécution d'un contrat ou d'un marché au sens de l'article 2 du présent arrêté ; lorsque le marché est régi par les dispositions du code des marchés publics, l'expression « autorité contractante » désigne la personne responsable du marché ;
4. « Autorité d'habilitation » : toute autorité compétente pour délivrer une habilitation au secret de la défense nationale, désignée conformément à l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.