A N N E X E I
VALEURS LIMITES DE REJETS ATMOSPHÉRIQUES
POUR LES INSTALLATIONS D'INCINÉRATION
a) Monoxyde de carbone
Les valeurs limites d'émission suivantes ne doivent pas être dépassées pour les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion, en dehors des phases de démarrage et d'extinction :
- 50 mg/m³ de gaz de combustion en moyenne journalière ;
- 150 mg/m³ de gaz de combustion dans au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur dix minutes ou 100 mg/m³ de gaz de combustion dans toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de vingt-quatre heures.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite différente pour une installation d'incinération utilisant la technologie du lit fluidisé. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³ en moyenne horaire.
b) Poussières totales, COT, HCl, HF, SO2 et NOx
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les installations existantes :
- dont la capacité est inférieure ou égale à 6 tonnes par heure, à condition que la valeur limite en moyenne journalière soit inférieure ou égale à 500 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2008 ;
- dont la capacité nominale est supérieure à 6 tonnes par heure, mais inférieure ou égale à 16 tonnes par heure, à condition que la valeur limite en moyenne journalière soit inférieure ou égale à 400 mg/m³ et que la valeur en moyenne sur une demi-heure ne dépasse pas 600 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2010 ;
- dont la capacité nominale est supérieure à 16 tonnes par heure, mais inférieure à 25 tonnes et qui ne produit pas de rejets d'eaux usées, à condition que la valeur limite en moyenne journalière n'excède pas 400 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2008.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les poussières pour les installations existantes, à condition que la valeur limite en moyenne journalière n'excède pas 20 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2008.
c) Métaux
Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :
- de l'antimoine et de ses composés, exprimés en antimoine (Sb) ;
- de l'arsenic et de ses composés, exprimés en arsenic (As) ;
- du plomb et de ses composés, exprimés en plomb (Pb) ;
- du chrome et de ses composés, exprimés en chrome (Cr) ;
- du cobalt et de ses composés, exprimés en cobalt (Co) ;
- du cuivre et de ses composés, exprimés en cuivre (Cu) ;
- du manganèse et de ses composés, exprimés en manganèse (Mn) ;
- du nickel et de ses composés, exprimés en nickel (Ni) ;
- du vanadium et de ses composés, exprimés en vanadium (V).
La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
d) Dioxines et furannes
La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.
La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.
A N N E X E I I
DÉTERMINATION DES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION
ATMOSPHÉRIQUES POUR LA CO-INCINÉRATION DE DÉCHETS
La formule ci-après (règle du prorata) doit être appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique « C » n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe.
La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la co-incinération de déchets doit être calculée comme suit :
C = V déchets * C déchets + V procédé * C procédé
V déchets + V procédé
V déchets : volume des gaz de combustion résultant de l'incinération de déchets, rapporté aux conditions définies à l'article 18. Si une seule valeur limite est calculée, quel que soit le pourcentage de la chaleur produite par l'installation apporté par l'incinération de déchets, ce pourcentage est alors fixé à sa valeur maximum. Le PCI des déchets est celui des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'arrêté d'autorisation.
C déchets : valeur limite d'émission fixée pour les installations d'incinération à l'annexe I.
V procédé : volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées.
En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'article 18 indique les autres conditions auxquelles les résultats de mesure doivent être rapportés.
C procédé : valeur limite d'émission fixée dans les tableaux de la présente annexe pour certains secteurs industriels et certains polluants ou, en l'absence de tel tableau ou de telles valeurs, valeur limite pour la substance concernée conforme aux dispositions réglementaires relatives au type d'installation considéré et brûlant des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, c'est la valeur limite fixée dans l'arrêté d'autorisation qui est utilisée. En l'absence de valeur fixée dans l'arrêté d'autorisation, c'est la concentration massique réelle qui est utilisée.
I. - Dispositions applicables
aux cimenteries co-incinérant des déchets
C pour poussières totales, HCl, HF et NOx,
métaux, dioxines et furannes
(teneur en O2 de 10 %)
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les cimenteries existantes utilisant le procédé en voie humide ou pour les cimenteries qui brûlent moins de trois tonnes de déchets par heure, à condition que la valeur limite C n'excède pas 1 200 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2008.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les poussières pour les cimenteries existantes qui brûlent moins de trois tonnes de déchets par heure, à condition que la valeur limite C n'excède pas 50 mg/m³, et ce jusqu'au ler janvier 2008.
Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.
La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.
C pour SO2 et COT
(teneur en O2 de 10 %)
Toutefois, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en oeuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :
- 1 020 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;
- 1 620 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h.
Dans ce cas, néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg/kg.
Pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, une mesure à l'émission est réalisée lorsque l'installation n'incinère pas de déchets pour déterminer la valeur moyenne sur une période de trente jours des moyennes journalières.
Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg/m³ en moyenne journalière.
Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est supérieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de la formule définie au premier paragraphe de la présente annexe, à partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³.
II. - Dispositions applicables aux installations
de combustion co-incinérant des déchets
Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.
S02, NOx, poussières
C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 6 %)
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut utiliser des valeurs limites différentes pour les NOx et le SO2 pour les installations existantes d'une puissance comprise entre 100 et 300 MWth utilisant la technique du lit fluidisé et brûlant des combustibles fossiles, à condition que la valeur C procédé n'excède pas 350 mg/m³ pour les NOx et 850 à 400 mg/m³ (la valeur de C procédé est donnée par une décroissance linéaire entre 100 et 300 MWth) pour le SO2 et ce jusqu'au 1er janvier 2008.
C procédé pour la biomasse (moyennes journalières exprimées en mg/m³ teneur 6 % d'O2)
Par biomasse, on entend une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets énumérés à l'article 1er (a), paragraphes 1 à 5.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut utiliser une valeur limite différente pour les NOx pour les installations existantes d'une capacité comprise entre 100 et 300 MWth utilisant la technique du lit fluidisé et brûlant de la biomasse, à condition que la valeur limite C procédé n'excède pas 350 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2008.
C procédé pour les combustibles liquides
(moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 3 %)
HCl, HF
Métaux, dioxines
Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.
La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.
III. - Dispositions applicables aux secteurs industriels
non visés aux points I et II et qui co-incinèrent des déchets
HCl, HF
Métaux, dioxines
Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.
La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.
A N N E X E I I I
FACTEURS D'ÉQUIVALENCE POUR LES DIBENZOPARADIOXINES
ET LES DIBENZOFURANNES
Pour déterminer la concentration totale en dioxines et furannes comme la somme des concentrations en dioxines et furannes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dioxines et furannes énumérées ci-après par les facteurs d'équivalence suivants (en utilisant le concept d'équivalent toxique) :
A N N E X E I V
VALEURS LIMITES DE REJET POUR LES EFFLUENTS AQUEUX
ISSUS DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DÉCHETS
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour le total des solides en suspension pour les installations existantes, à condition d'imposer que 80 % des valeurs mesurées ne dépassent pas 30 mg/l et qu'aucune de ces mesures ne dépasse 45 mg/l.