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Article 8 (Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux)

Article 8 (Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux)


Livraison et réception des déchets. - L'exploitant de l'installation d'incinération ou de co-incinération prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement, en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs, le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.
L'exploitant détermine la masse de chaque catégorie de déchets avant d'accepter de réceptionner les déchets dans l'installation d'incinération ou de co-incinération. S'il n'est pas prévu une pesée des déchets à l'arrivée sur le site, l'arrêté préfectoral d'autorisation définit le mode d'estimation des quantités reçues.
Un équipement de détection de la radioactivité doit permettre le contrôle des déchets admis. Un tel équipement peut ne pas être exigé dans une installation n'accueillant que des déchets de nature relativement constante en provenance d'un nombre restreint de producteurs si des contrôles sont réalisés dans le cadre d'un programme de suivi de la qualité.