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Article 2 (Décret n° 2002-1614 du 30 décembre 2002 relatif à la rémunération de services rendus aux personnels relevant du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales)

Article 2 (Décret n° 2002-1614 du 30 décembre 2002 relatif à la rémunération de services rendus aux personnels relevant du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales)


Le montant de la rémunération mentionnée à l'article 1er doit être proportionné au service rendu. Il prend en compte, notamment, les sujétions particulières inhérentes aux fonctions des intéressés. Il est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.