Les études dans les écoles nationales vétérinaires ont pour objet de dispenser la formation théorique, pratique et clinique que requiert l'exercice professionnel décrit dans le référentiel professionnel annexé au présent arrêté (1).
L'enseignement dispensé porte notamment sur les matières mentionnées dans la directive européenne du 18 décembre 1978 susvisée.