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Article 6 (Arrêté du 22 avril 2005 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « chaussure »)

Article 6 (Arrêté du 22 avril 2005 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « chaussure »)


Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.