La loi du 10 février 2000 susvisée est complétée par un titre VIII bis ainsi rédigé :
« TITRE VIII BIS
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
« Art. 46-1. - I. - A Mayotte, le service public de l'électricité est régi par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 4, du I de l'article 5, de l'article 6, des I, II et IV de l'article 7, des articles 8 et 9, du dernier alinéa de l'article 18, des articles 19 et 20, du premier alinéa de l'article 21, des titres IV, V et VI et des articles 47 et 49 de la présente loi, ainsi que par les dispositions des articles 46-2 à 46-5 ci-après.
« Pour l'application à Mayotte du I de l'article 5 et des articles 8, 25 et 49, les droits et obligations impartis à Electricité de France, à la Compagnie nationale du Rhône et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.
« II. - Sont également applicables à Mayotte la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie et la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
« Art. 46-2. - A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte.
« La collectivité départementale de Mayotte, autorité concédante de la distribution publique d'électricité au titre de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
« Art. 46-3. - A Mayotte, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics d'électricité, ainsi que la fourniture d'électricité aux clients éligibles et non éligibles dans les conditions définies ci-après.
« I. - Les producteurs contribuent à réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité arrêtée par le ministre chargé de l'énergie et à garantir l'approvisionnement de Mayotte en électricité. Les charges qui en découlent font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l'article 5.
« II. - La société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte assure l'exploitation, l'entretien et le développement des réseaux publics de distribution d'électricité afin de permettre la desserte rationnelle du territoire de Mayotte dans le respect de l'environnement et de garantir, dans des conditions non discriminatoires, le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs à ces réseaux, ainsi que l'accès à ces derniers.
« III. - Dans l'exercice de sa mission de fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte favorise la maîtrise de la demande d'électricité.
« Art. 46-4. - Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles et les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution à Mayotte seront, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Cet alignement se fera par priorité au profit des consommateurs modestes et du centre hospitalier de Mayotte. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer fixe la procédure et les conditions de cet alignement.
« Une fois l'alignement réalisé, et au plus tard à l'expiration du délai de cinq ans mentionné ci-dessus, les tarifs en vigueur en métropole s'appliquent à Mayotte.
« Art. 46-5. - Pour l'application à Mayotte du seuil d'éligibilité des consommateurs finals d'électricité défini à l'article 22 de la présente loi, des mesures d'adaptation sont prises, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »