L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du délégué aux arts plastiques pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.
« Il dirige l'établissement public. A ce titre :
« 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget, et en assure l'exécution ;
« 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
« 3° Il est l'ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
« 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il recrute et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a le pouvoir de nomination ;
« 5° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;
« 6° Il prend, après accord du contrôleur financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre les dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
« 7° Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement ;
« 8° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement. »