Les articles 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour l'exercice de ses missions, le centre peut notamment :
« 1° Acquérir et commander pour le compte de l'Etat des oeuvres d'art contemporain qui sont inscrites sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain et sont inaliénables ; il reçoit la garde de ces oeuvres et en assure la gestion conformément au décret n° 2000-856 du 29 août 2000 relatif à la gestion des oeuvres et objets d'art inscrits sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain ;
« 2° Attribuer des allocations et aides destinées à soutenir les activités de création de l'art contemporain ainsi que la transmission et le développement des techniques ;
« 3° Organiser des actions de promotion dans ces domaines ;
« 4° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique ;
« 5° Faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ;
« 6° Valoriser selon toute modalité appropriée les droits de propriété intellectuelle ci-dessus mentionnés ;
« 7° Réaliser les opérations commerciales nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
« 8° Effectuer, par convention, des interventions à caractère économique et social dans le secteur des arts plastiques. »