Il est ajouté les b « Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage », c « Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage » et d « Exemption » au 2.2.1.5 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé ainsi rédigés :
« b) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :
« Tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI, annexe 10, volume I, paragraphe 3.3.8 (Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage) » ;
« c) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :
« Tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI, annexe 10, volume I, paragraphe 3.1.4 (Caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage) » ;
« d) Exemption :
« Les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes b et c ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet. »